Le TGI DE PARIS EXAMINE L’EVENTUEL RETRAIT DE LA NATIONALITE FRANCAISE SUITE A UN MARIAGE GRIS Me MOGRABI S’OPPOSE AU BIEN FONDE DE L’ASSIGNATION DU PARQUET POUR PRESCRIPTION, LE MARIAGE A DES FINS MIGRATOIRE AYANT ETE CELEBRE EN 1998.
Il s’agit d’un cas peu commun dans les annales du mariage simulé. Habituellement, Me MOGRABI, avocat au Barreau de Paris, spécialiste dans les divers volets du mariage gris, défend le retrait de la nationalité française d’un étranger mal veillant ayant abusé de la faiblesse d’un conjoint français, pour régulariser sa situation administrative en France préalablement à l’acquisition de la nationalité française, avant de s’envoler dans la nature.
Toutefois, le cas défendu par l’avocat revêt une particularité inhabituelle, puisque le conjoint de nationalité algérienne, est devenu père et grand-père de plusieurs enfants, ayant obtenu à leur tour, la nationalité française et ils ont suivi leur scolarité en France.
Par assignation en date du 25/11/2015, Monsieur le Procureur de la République près le TGI de PARIS (Section AC1-Parquet Nationalité) a attrait Monsieur Z... domicilié à ARGENTEUIL (95100) devant le TGI de PARIS, pour solliciter : le retrait de sa nationalité française sur le fondement de l’article 26-4 du Code civil.
A cet effet, Monsieur le Procureur s’appuie sur les faits suivants :
« Que Monsieur Z..., né en Algérie, a contracté mariage en 1998 (OISE) avec Mme F... de nationalité française, à des fins migratoires.
- Qu’il a souscrit en 2000, une déclaration de nationalité française, n°2000xxx, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, devant le juge d’instance de Senlis (Oise), laquelle a été enregistrée en 2001, sous le n°02511/xxx, par le Ministère chargé des naturalisations.
- Que la mention de cette déclaration figure sur l’acte de naissance de M. Z... actualisé, toutefois le Ministère public reconnaît « qu’il est dans l’impossibilité » de communiquer une copie de la déclaration de nationalité française, car le dossier de la sous-direction de l’accès à la nationalité française est classée à Fontainebleau dans un bâtiment des archives nationales actuellement inaccessible à raison de son instabilité » ».
L’avocat a commencé par défendre le rejet du retrait de la nationalité en rappelant une évidence, que le contentieux de déchéance de la nationalité exige du Tribunal de Grande Instance de Paris, une rigueur absolue, s’agissant d’un problème d’ordre public qui concerne une liberté fondamentale protégée par la Conseil Constitutionnel.
En conséquence, il n’incombe pas à M. Z… de se faufiler dans un bâtiment archaïque à la recherche de sa déclaration de nationalité pour pallier le défaut d’une pièce substantielle, laquelle pourrait contenir des informations utiles pour la suite du procès.
En effet, au terme de l’article 30 al. 1 du Code civil la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois l’alinéa 2 dispose que lorsque l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité française, il incombe au Procureur de la République, demandeur à l’action, à voir constater que le certificat de nationalité a été délivré à tort et de démontrer la fraude ou l’erreur, ou la mauvaise application des textes.
Cela étant, l’avocat a insisté sur le mal fondé des moyens de droits soulevés par le Procureur de la République.
En effet, selon le Procureur de la République, les dispositions de l’article 26-4 al 3 du Code civil, lui permet de contester l’acquisition de la nationalité dans le délai de deux ans à compter de leur découverte…la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Or, le Parquet ne saurait ignorer qu’il a pris connaissance de la situation des ex-époux Z…, dès 2004, lorsqu’il a été alerté par Mme F... par une requête en demande d’annulation de mariage, requête qui est restée sans effet.
Et Me MOGRABI d’ajouter :
Depuis 2004 à 2015, date de l’assignation du Parquet, onze ans se sont écoulés. Il paraît inconcevable que le Procureur de la République n’était pas au courant depuis 2004 des soubresauts de l’affaire. D’autant que l’acquisition de la nationalité française est une procédure complexe nécessitant le contrôle de plusieurs intervenants dont l’autorité préfectorale, le bureau des nationalités, le Ministre concerné, la Police judiciaire qui interroge les deux époux et le plus fréquemment le Procureur lui-même.
Il en résulte que le Parquet aurait pu et dû connaître les différents volets du mariage contracté dès sa célébration ou quelques mois après au regard du fait que la vie commune était interrompue quelques mois après le mariage.
En outre, le Procureur de la République n’apporte pas la moindre preuve, concernant la date de sa connaissance d’un éventuel mensonge ou fraude. Une chose est certaine : on est loin du délai de deux ans requis par l’article 26-4 al. 3 du Code civil, pour la recevabilité de l’assignation diligentée par le Procureur.
A ce titre, la demande du Parquet ne saurait qu’être déclarée irrecevable pour prescription de l’action publique, selon les conclusions de M. Z… Le TGI de Paris examine ce cas qui ne manque pas d’intérêt au niveau jurisprudentiel le 26/10/2017.
Il est appelé à statuer sur la position du Parquet et celle de l’avocat lequel défend curieusement le même mois, une affaire devant le TGI de Nantes, mais cette fois-ci pour soutenir le retrait de la nationalité à une algérienne suite à un mariage frauduleux.
Joelle K.