Pour la première fois, le mariage gris est devant la cour d’appel de Paris
Un arrêt critiquable ayant commis une erreur dans l’interprétation des textes applicables
Mme B…, de nationalité marocaine, 30 ans, rêvait de s’installer en France par le truchement d’un mariage à des fins migratoires.
A ce titre, tous les moyens sont bons pour réaliser son rêve et fuir ses conditions professionnelles et financières difficiles (femme de ménage).
Elle a trouvé une proie facile sur la plage de Casablanca en guettant M. Y…, 36 ans, handicapé mental à plus de 80%, mais il a un avantage essentiel, notamment la double nationalité française et marocaine.
Très vite, elle lui a déclaré sa flamme affirmant que son coup de foudre est irréversible et qu’elle souhaite ardemment se marier avec lui et émigrer pour fonder une famille paisible dans la région parisienne où il demeure avec ses parents.
Naturellement, M. Y… était agréablement surpris, surtout que cela lui arrive pour la première fois dans sa vie, qu’une femme lui avoue que ce qui compte pour elle " c’est la beauté intérieure et nullement la beauté physique ou mentale".
Le mariage fut célébré au Maroc avec la bénédiction des familles de conjoints et la femme manipulatrice a pu obtenir un visa de longue durée et par conséquent, elle a rejoint son heureux époux lui promettant toujours le bonheur absolu.
La suite de l’histoire est prévisible : Mme B… n’a pas tardé à dévoiler son vrai visage, après avoir obtenu son premier titre de séjour : abstinence sexuelle, actes de violence, injures, humiliations, mettant à profit la particulière vulnérabilité de son mari qui a occulté à sa famille les dérives de la « prétendue épouse ».
Puis, elle a quitté brutalement le domicile conjugal, scénario classique dans l’escroquerie sentimentale.
La famille de Y… a dépensé des sommes importantes (20 000 euros) pour célébrer le mariage au Maroc, organiser des festivités dans plusieurs villes et inviter comme l’exige la tradition plus d’une centaine de parents et d’amis. La famille était comblée de joie espérant que le « coup de foudre » allait bouleverser la situation psychologique de son fils.
Cependant, la famille ne s’attendait pas à cette fin tragique, à savoir la fuite de l’épouse poussant le malheureux conjoint à faire des tentatives de suicide ayant sombré dans la dépression la plus totale, car malgré la maltraitance de son épouse, il est tombé follement amoureux d’elle et ne voyait son futur qu’à travers la continuité du lien conjugal.
Maître N. MOGRABI, avocat au Barreau de Paris, et spécialisé dans le mariage gris et l’annulation de mariage, a défendu la cause de la victime invoquant le mariage gris, conformément à l’article L. 623-1 al. 1er du CESEDA, ainsi que l’abus de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse, sur le fondement de l’article 223-15-2 al. 1er du Code pénal, et les actes de violence dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique apparente et connue de l’auteur, délit prévu par l‘article 222-13 al. 12 du Code pénal.
Pour la première fois, la cour d’appel de Paris examine un cas de mariage gris.
Dans un premier temps, la cour a décidé à tort en mai dernier son incompétence territoriale au motif que le mariage a été célébré au Maroc et par conséquent, l’infraction relève de la compétence exclusive du Juge marocain, et ce conformément aux articles 113-7 et 113-8 du Code pénal selon lesquels le juge compétent est celui du pays où le délit a été commis.
Sur ce, Maître MOGRABI a opposé l’article 113-2 du Code pénal selon lequel :
«La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».
Et d’ajouter qu’au cas d’espèce, le délit d’obtention d’un titre de séjour d’une manière frauduleuse a été commis sur le territoire de la République et par conséquent, seul le Juge français et nullement le Juge marocain est compétent pour statuer sur le mariage gris.
Cette opposition de Maître MOGRABI a amené la Cour d’appel de Paris à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité des poursuites exercées par la victime poursuivante.
Singulièrement, la cour d’appel n’a pas suivi la partie civile en réaffirmant que le délit a été commis hors du territoire national et par conséquent, la juridiction française est incompétente.
Il appert clairement que la juridiction a évité par tous les moyens d’appliquer les dispositions relatives à l’escroquerie sentimentale.
Toutefois, la Cour a condamné Mme B… du chef d’abus frauduleux de la faiblesse de la victime à trois mois d’emprisonnement et au paiement de 500 euros à la victime sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cet arrêt a commis une grosse erreur d’appréciation en confondant mariage blanc et mariage gris.
En effet, dans le mariage blanc les deux parties sont complices et seul le Procureur de la République est compétent pour diligenter une procédure dans l’intérêt de l’Etat lésé par l’octroi d’un titre de séjour.
Dans le cadre du mariage gris, la situation est différente, dès lors qu’il s’agit d’une victime ayant subi seule un préjudice financier et moral.
Il est regrettable que la cour d’appel de Paris ait omis de répondre aux conclusions de Maître MOGRABI ayant soulevé l’applicabilité de l’article 2 du Code de procédure pénale selon lequel :
«L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction », dès lors que la victime a subi un préjudice moral et financier incontestable.
Qui plus est, les conséquences néfastes du mariage, quoique contracté au Maroc ont été prolongées et poursuivies sur le territorial national en ce qui concerne l’obtention d’un titre de séjour de manière frauduleuse.
Cet arrêt méritait une fois pour toute un pourvoi en cassation pour clarifier la jurisprudence balbutiante concernant le mariage gris, étant observé qu’aucun cas d’escroquerie sentimentale n’est remonté à ce jour à la Cour Suprême. Le problème est que la procédure devant la Cour de cassation est coûteuse et n’est pas toujours à la portée de toutes les victimes.
D’où la nécessité de soutenir les efforts de l’association ANVI qui milite en faveur des victimes et qui pourrait se constituer elle-même partie civile devant toutes les juridictions, s’agissant d’une association reconnue d’intérêt général.
Aidez-nous à soutenir "les victimes" de ces "escrocs sentimentaux", ils ont besoins de vous, de nous pour gagner leurs procès jusqu'en "cassasion" pour faire reconnaitre leur honneteté et leur bonne foi, en "adhérant" ou en faisant "un don", nous vous en remercions par avance pour eux, les victimes, et leurs "enfants papiers" qui ne sont pour rien dans cette "ESCROQUERIE" ou les pouvoirs publiques ferment volontairement les yeux
BULLETIN D'ADHESION
Mais deux observations sont à faire :
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- En matière de poursuite, il faut toujours joindre à titre de précaution juridique d’autres infractions au délit de mariage gris pour démontrer la gravité de la situation et rattraper l’auteur de l’infraction par un autre délit si le Tribunal manifeste une opposition quelconque à la condamnation du chef de mariage frauduleux.
- La jurisprudence n’est pas encore bien établie. Elle est dispersée, indécise, et équivoque. Certains magistrats confondent encore le mariage blanc et le mariage gris, et semblent ignorer les éléments constitutifs de l’escroquerie sentimentale.
Nombreux sont les cas où les juridictions sont allées à l’encontre du réquisitoire du Procureur de la République qui demande une sanction sévère de l’auteur de l’infraction en lui interdisant le territoire national pendant une durée de 10 ans ou de manière définitive.
Tel est le cas, par exemple, du tribunal correctionnel de Sens (89) qui a rendu en date du 15 mai 2014 un jugement contestable et partiellement motivé, refusant le réquisitoire du Procureur de la République qui a mis en évidence l’escroquerie et les fraudes du conjoint.
Le Procureur de la République a demandé l’interdiction du prévenu de rester en France de manière définitive, mais le tribunal de Sens ne l’a pas suivi…
S.B